J.O. 180 du 5 août 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 26 juillet 2004 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs (n° 1589)


NOR : SOCT0411536A



Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'arrêté du 14 septembre 1990 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 8 octobre 2003, portant extension de la convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs du 15 mai 1990 et des textes la complétant et la modifiant ;

Vu l'accord du 31 décembre 2003 relatif au travail de nuit à la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 28 janvier 2004 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 27 mai 2004,

Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs du 15 mai 1990, tel que modifié par l'avenant du 17 mars 1997, les dispositions de l'accord du 31 décembre 2003 relatif au travail de nuit à la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion du second alinéa de l'article 3 (pause obligatoire), qui contrevient aux dispositions de l'article L. 213-4 du code du travail.

L'avenant précité est étendu sous réserve de l'application des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, aux termes desquels la mise en place, dans une entreprise ou un établissement, du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 dudit code ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement. Celui-ci doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité, et notamment celles destinées à faciliter l'articulation de l'activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales et à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit. L'avenant n'est d'application directe que dans les entreprises qui ont déjà recours au travail de nuit.

Le point a de l'article 2 (contreparties au travail de nuit) est étendu sous réserve qu'en application du premier alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail l'ensemble des salariés qualifiés de travailleurs de nuit bénéficient d'un repos compensateur.

Le sixième alinéa du a de l'article 5 (renforcement de la protection des travailleurs de nuit) est étendu sous réserve que, conformément aux dispositions de l'article L. 122-25-1-1 du code du travail, l'incompatibilité entre le poste de jour et l'état de santé de la salariée ne soit prise en compte que dans le cas où la demande d'affectation à un poste de jour émanerait du médecin du travail.

Article 2


L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3


Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 juillet 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des relations du travail :

Le sous-directeur de la négociation collective,

P. Florentin


Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2004/4, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 EUR.